Y compris sur un profil configuré en mode « privé ». C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020. Dans cette affaire, une salariée de la société Petit Bateau poste sur son compte Facebook privé une photo de la collection à venir alors que celle-ci n’a pas encore été dévoilée par l’entreprise. La salariée se fait épingler sur dénonciation auprès de son employeur. Ce dernier engage un licenciement pour faute grave en raison de « la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité ». L’ex-employée décide de porter l’affaire en justice.
Prudence sur les réseaux
Devant la Cour de cassation, elle fait valoir que « l’employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée » et qu’il ne peut « s’immiscer abusivement dans les publications sur les réseaux sociaux ». Enfin, elle considère que le mode de preuve est irrecevable puisqu’il provient de son compte Facebook privé. De leur côté, les juges reconnaissent que l’employeur a effectivement porté atteinte « au droit au respect de la vie privée de la salariée ». Ils estiment néanmoins que « cette atteinte est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la préservation de la confidentialité de ses affaires » et que « la preuve a été obtenue de manière loyale dès lors que l’employeur a été spontanément alerté de cette publication par l’un de ses salariés ». Cette décision appelle à la prudence sur les réseaux sociaux : rien ne vous protège absolument dès lors que vous publiez sur ces plates-formes.