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L’ordonnance précisée

Trois textes, entrés en vigueur le 1er août dernier, spécifient quelques points de l’ordonnance réseau.

© FOTOLIA/JULIEN EICHINGER

Celle que l’on appelle l’ordonnance réseau, « relative à l’adaptation des conditions de création, de transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie » et qui est parue le 4 janvier dernier (lire « Les nouvelles règles du jeu », Le Pharmacien de France, no 1297), devait encore être assortie de quelques textes d’application. À la fin de l’été, deux décrets et un arrêté ont justement été publiés simultanément au Journal officiel.

Accès par transport en commun

Le transfert ou le regroupement d’une officine est autorisé sous réserve, notamment, de ne pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine. L’ordonnance de janvier a fait préciser dans le Code de la santé publique que « l’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ». Le décret en question est paru le 31 juillet et explique que par « transport motorisé » s’entend toute offre de transport collectif. Précisément, « l’offre de transport disponible permet d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d’origine et le lieu d’implantation envisagé par l’officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d’une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes. Elle assure un arrêt à proximité de l’une ou l’autre de ces officines ». Si ces conditions sont réunies, l’abandon de population ne peut être caractérisé.

Aménagement des locaux

Un autre décret paru le 31 juillet est, lui, venu actualiser les conditions minimales auxquelles doivent répondre les locaux et l’équipement des officines pour que leur ouverture soit autorisée. Ainsi la préparation des doses à administrer peut être pratiquée dans le local ou la zone réservée « à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales [s’il est] de taille adaptée à cette activité ». Une zone ou un local adapté à l’activité de commerce électronique des médicaments peut être prévu dans l’officine, dans la partie non accessible au public. Et des lieux de stockage peuvent se situer à proximité de l’officine, dans les limites de son quartier d’implantation, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation ni vitrine extérieure. 
En outre, la FSPF remarque que ce décret confirme le rôle consultatif du représentant régional syndical dans le cadre de l’instruction des demandes de création, transfert et regroupement de pharmacies d’officine faites auprès des agences régionales de santé (ARS). Ces dossiers peuvent par ailleurs désormais être adressés à l’ARS par voie postale en quatre exemplaires ou par voie dématérialisée. Enfin, le décret supprime la possibilité, pour l’ARS, d’imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche ainsi que l’obligation de transmettre son dossier au préfet de département.

Demande de création

Le dernier texte, un arrêté, met à jour la liste des pièces justificatives accompagnant une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines. Dans le cas d’une création, le futur titulaire doit désormais fournir une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens datant de moins de 3 mois.

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