Dans une récente affaire, une salariée avait été engagée en qualité d’agent de service. Son contrat, conclu à temps partiel, n’indiquait aucune durée de travail. Elle n’effectuait pas plus de 10 heures par semaine qu’elle accomplissait parfois le matin, parfois l’après-midi. Peu avant la saisine des prud’hommes, celle-ci avait adressé à son employeur un courrier dans lequel elle se plaignait de ne pouvoir s’organiser, ne sachant pas quand elle devait travailler. Un reproche contesté par son employeur devant les tribunaux. Selon lui, la salariée était en mesure de s’organiser, à tel point qu’elle occupait d’autres emplois chez d’autres employeurs. Dans son arrêt rendu le 18 mars 2020, la Cour de cassation a remis les pendules à l’heure ! L’absence d’écrit, mentionnant la durée du travail et sa répartition, fait présumer que l’emploi est à temps complet. Cette présomption peut être écartée si l’employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire. Une preuve non rapportée dans cette affaire. Le contrat a par conséquent été requalifié et l’employeur condamné au paiement de rappel de salaires sur la base d’un temps plein.
En pharmacie, où le recours au temps partiel est largement répandu, on ne peut que vous conseiller d’appliquer scrupuleusement l’article L.3123-14 du code du travail selon lequel « un contrat à temps partiel doit obligatoirement être conclu par écrit et mentionner la durée de travail prévue, hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».