Les mentions portées sur un bulletin de salaire ont leur importance. Par exemple, il n’est pas obligatoire d’y faire figurer l’ancienneté d’un salarié. Mais si l’employeur décide de l’inscrire noir sur blanc, il lui faut être vigilant sur l’exactitude de la date indiquée. En effet, la date d’ancienneté portée sur la fiche de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf si l’employeur apporte la preuve contraire. L’affaire concernant un cadre d’une entreprise de propreté l’illustre bien : engagé le 21 avril 2015, il a été licencié pour motif économique le 17 novembre 2016. Or la date d’ancienneté inscrite sur ses bulletins de salaire était le 9 juillet 1992 et celle d’embauche le 1er mars 2015. Surfant sur cet embrouillamini de calendrier, il a réclamé un complément d’indemnité légale de licenciement, arguant que son ancienneté remontait au 9 juillet 1992. Certes, son contrat de travail mentionnait une ancienneté dans le secteur remontant à 1992, mais il ne stipulait pas expressément de reprise d’ancienneté. Pour finir, les juges ont rejeté sa demande en appel, considérant que la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie ne valait pas reprise de celle-ci. Une décision confirmée par la Cour de cassation, qui a également jugé que la preuve d’une volonté des parties de convenir d’une reprise d’ancienneté n’était pas établie. Un regard attentif au départ sur les mentions portées sur la fiche de paie aurait évité cette bataille judiciaire.