Dispensateur, le pharmacien a également la mission de préserver la santé publique. Sur le fondement de l’article R.4235-8 du Code de la santé publique, « les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Les autotests font partie d’un arsenal dans la lutte contre la Covid-19. À l’instar de la vaccination ou des tests antigéniques, il s’agit pour les pharmaciens de missions facultatives. Le réseau officinal est mobilisé pour s’impliquer, sans coercition et sans risque de sanctions. « Dès lors qu’un pharmacien vend des autotests, il a un devoir de conseil, cela fait partie de l’acte pharmaceutique. S’il refuse de le superviser, il ne s’agit ni d’un refus de délivrance, ni d’un refus de conseil, estime Maître Guillaume Fallourd, avocat spécialiste en droit de la santé. L’accompagnement du patient pour l’exécution d’un autotest constitue un acte distinct. Si le pharmacien n’a pas le temps ou les ressources en personnel pour le faire, il n’encourt aucune poursuite pénale ou même disciplinaire. » D’autant qu’un tel refus n’exposerait pas le patient à « un danger immédiat » obligeant le pharmacien à lui porter secours, en vertu de l’article R.4235-7 du Code de la santé publique.