L’affaire remonte au 7 décembre 2021. Un particulier découvre dans sa boîte aux lettres un document de deux pages rédigé par un pharmacien titulaire qui assure que « vous avez 99,965 % de chance de survivre [à la] Covid sans traitement adapté ». Un taux qui pourrait être encore plus élevé « avec l’usage de médicaments connus de longue date qui sont d’ailleurs prescrits massivement par d’autres nations avec des résultats très intéressants. Il y a moins de risques à utiliser chez des jeunes ces médicaments éprouvés qu’un vaccin qui n’a pas 10 ans de remontées épidémiologiques. »
Appel à contamination
Dans sa lettre ouverte, le pharmacien insiste sur de nombreux effets indésirables, « dont certains graves et irrémédiables », des vaccins contre la Covid-19, allant même jusqu’à affirmer qu’ils entraînent « un phénomène électromagnétique » qu’il a lui-même constaté chez des personnes vaccinées capables de « fixer des objets métalliques sur leur corps […] à différents endroits du buste ».
Refusant lui-même d’être vacciné, le titulaire profite de ce courrier pour lancer un appel à contamination et ainsi obtenir une « vaccination naturelle », afin de contourner l’obligation vaccinale faite aux soignants.
Double plainte
Choqué par ce courrier, le particulier forme une plainte auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (Crop) de Bourgogne-Franche-Comté, concomitante à celle déposée par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS). Le 17 octobre 2022, la chambre de discipline sanctionne par deux fois le titulaire d’une interdiction d’exercer pendant trois mois avec sursis.
En appel, les deux précédentes décisions sont jointes en une seule mais l’interdiction d’exercer pendant trois mois avec sursis est confirmée le 18 novembre 2024.
Obligations déontologiques
La juridiction souligne que le titulaire a non seulement « favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique et dénigré les actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique », mais aussi, par son appel à contamination, « fait preuve d’une outrance portant atteinte à la dignité de la profession ».
En outre, la liberté d’expression dont il se prévaut « ne peut, à elle seule, justifier qu’un professionnel de santé s’exonère des obligations déontologiques qui lui incombent, notamment à l’égard des patients, compte tenu de l’impact que peuvent avoir ses prises de position en matière de santé publique ».
La décision en appel est définitive, le Conseil d’État ayant décidé, le 3 juillet dernier, de « ne pas admettre le pourvoi formé par le pharmacien sanctionné en l’absence de moyen sérieux soulevé à l’appui de son recours », indique le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
